VEILLE JURIDIQUE

Droit de préemption un bail commercial et erreurs dans les mentions d’un arrêté de permis de construire
9 janvier 2024
Veille Juridique du 10 février 2025
25 février 2025
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  1. CE, 20 décembre 2024, le Bureau interprofessionnel des vins du centre, n°473862, Tab. Leb.: Précision sur l’articulation des dispositions relatives aux ICPE et aux « dérogations d’espèces protégées»

 

Le Conseil d’État précise l’articulation entre les dispositions des articles L. 411-2 du Code de l’environnement relatives aux dérogations d’espèces protégées et celles de l’article L. 551-1 du même Code, lesquelles conditionnent la délivrance des autorisations d’exploiter des installations classées pour la protection de l’environnement (« ICPE ») au fait notamment que les mesures qu’elle comporte assurent « la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ».

 

Si les deux corps de règles ont pour objectif la protection des espèces animales et végétales protégées, le Conseil d’État rappelle que ces deux régimes doivent être distinguées.

 

En conséquence, la Haute juridiction affirme « qu’un risque d’atteinte portée à des espèces protégées peut apparaître suffisamment caractérisé pour que le projet nécessite l’octroi d’une dérogation sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, sans pour autant être d’une nature et d’une ampleur telles qu’il porterait, sans qu’aucune prescription complémentaire puisse l’empêcher, une atteinte à la conservation de ces espèces justifiant d’opposer un refus sur le fondement de l’article L. 511-1 du même code ».

 

 

 

  1. CE, 20 décembre 2024, SCI Le Gardeno, n°489830, Tab. Leb: La qualité d’héritier d’un voisin d’un projet est insuffisante pour justifier un intérêt à agir

 

Dans sa décision « SCI Le Gardeno » du 20 décembre dernier, le Conseil d’État rappelle que le requérant doit justifier de sa qualité d’occupant régulier, de propriétaire, d’usufruitier ou de nu-propriétaire d’un bien immobilier dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectés par le projet (C.urb., art. L. 600-1-2) et que cette qualité s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières (C. urb., art L. 600-1-3).

 

Le Conseil d’État en déduit, par suite, que la qualité d’héritier d’un usufruitier de parcelles voisines du projet litigieux, à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, ne suffit pas à établir un intérêt à agir.

 

Réglant l’affaire au fond, la Haute juridiction considère que le recours de la requérante était irrecevable dès lors (i) qu’elle ne justifiait pas détenir ni occuper régulièrement la maison voisine du projet à la date d’affichage en mairie de la demande de permis de construire et (ii) qu’elle ne se prévalait d’aucune circonstance particulière justifiant que son intérêt pour agir soit apprécié à une autre date.

 

 

 

 

 

 

 

  1. Décret n° 2024-1248 du 30 décembre 2024 relatif à la durée de l’autorisation d’exploitation commerciale: modification de la durée de validité d’une autorisation d’exploitation commerciale pour les projets nécessitant un permis de construire

 

L’article R. 752-20 du Code de commerce modifié prévoit désormais que pour les projets nécessitant un permis de construire (PC), l’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) est périmée :

  • dans un délai d’un an à compter de la date de dépôt en mairie de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) autorisés par le permis ;
  • et au plus tard dans un délai de sept ans à compter de la date à laquelle le PC est devenu définitif.

 

Ces nouveaux délais s’appliquent aux AEC délivrées après le 1er janvier 2025.

 

Pour mémoire, pour les AEC délivrées avant cette date, la péremption intervient dans un délai variant de 3 à 7 ans à compter du caractère définitif du PC, en fonction du nombre de mètres carrés de surface de vente prévue par le projet.

 

 

 

 

 

  1. Décret n°2024-1256 du 30 décembre 2024 modifiant le Code de l’urbanisme: Une nouvelle procédure de participation du public préalable à la délivrance d’autorisation d’urbanisme pour certains projets situés à proximité d’installations Seveso

 

Afin de mettre en conformité le droit français avec celui de l’Union européenne (directive 2012/18/UE), l’article R. 423-58-1 du Code de l’urbanisme prévoit désormais que doivent faire l’objet d’une participation du public préalablement à la délivrance d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager, les projets répondant aux conditions cumulatives suivantes :

 

  1. ils sont situés à une distance d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) « dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu’ils peuvent être à l’origine d’accidents majeurs » inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du Code de l’environnement ;

 

  1. ils sont susceptibles, par leurs caractéristiques ou leur localisation, d’aggraver le risque ou les conséquences d’un accident majeur ;

 

  1. ils ne font pas l’objet d’une autre procédure de participation du public.

 

Ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées depuis le 1er janvier 2025.


 

 

 

  1. CE 18 décembre 2024, Société Bouygues Tekecol et Cellnex France, n°490274, Tab. Leb.: Précisions sur les effets de la prise en charge par le pétitionnaire des coûts de raccordement de l’infrastructure de téléphonie mobile sur l’application des dispositions de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme

 

Pour mémoire, l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme permet à l’autorité compétente de refuser d’accorder l’autorisation d’urbanisme sollicitée lorsque des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet et qu’elle ne peut préciser selon quelles modalités ils doivent être exécutés.

 

Le Conseil d’État considère toutefois que l’autorité compétente ne peut invoquer ces dispositions pour refuser un projet de construction d’une infrastructure de téléphonie mobile en raison d’un motif financier lorsque (i) le pétitionnaire s’est engagé à prendre en charge le coût des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité et (ii) que ces travaux peuvent lui être imputés en vertu de l’article L. 332-8 du Code de l’urbanisme. Un tel refus reste néanmoins possible si un motif autre que financier le justifie.