Le Conseil d’État précise l’articulation entre les dispositions des articles L. 411-2 du Code de l’environnement relatives aux dérogations d’espèces protégées et celles de l’article L. 551-1 du même Code, lesquelles conditionnent la délivrance des autorisations d’exploiter des installations classées pour la protection de l’environnement (« ICPE ») au fait notamment que les mesures qu’elle comporte assurent « la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ».
Si les deux corps de règles ont pour objectif la protection des espèces animales et végétales protégées, le Conseil d’État rappelle que ces deux régimes doivent être distinguées.
En conséquence, la Haute juridiction affirme « qu’un risque d’atteinte portée à des espèces protégées peut apparaître suffisamment caractérisé pour que le projet nécessite l’octroi d’une dérogation sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, sans pour autant être d’une nature et d’une ampleur telles qu’il porterait, sans qu’aucune prescription complémentaire puisse l’empêcher, une atteinte à la conservation de ces espèces justifiant d’opposer un refus sur le fondement de l’article L. 511-1 du même code ».
Dans sa décision « SCI Le Gardeno » du 20 décembre dernier, le Conseil d’État rappelle que le requérant doit justifier de sa qualité d’occupant régulier, de propriétaire, d’usufruitier ou de nu-propriétaire d’un bien immobilier dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectés par le projet (C.urb., art. L. 600-1-2) et que cette qualité s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières (C. urb., art L. 600-1-3).
Le Conseil d’État en déduit, par suite, que la qualité d’héritier d’un usufruitier de parcelles voisines du projet litigieux, à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, ne suffit pas à établir un intérêt à agir.
Réglant l’affaire au fond, la Haute juridiction considère que le recours de la requérante était irrecevable dès lors (i) qu’elle ne justifiait pas détenir ni occuper régulièrement la maison voisine du projet à la date d’affichage en mairie de la demande de permis de construire et (ii) qu’elle ne se prévalait d’aucune circonstance particulière justifiant que son intérêt pour agir soit apprécié à une autre date.
L’article R. 752-20 du Code de commerce modifié prévoit désormais que pour les projets nécessitant un permis de construire (PC), l’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) est périmée :
Ces nouveaux délais s’appliquent aux AEC délivrées après le 1er janvier 2025.
Pour mémoire, pour les AEC délivrées avant cette date, la péremption intervient dans un délai variant de 3 à 7 ans à compter du caractère définitif du PC, en fonction du nombre de mètres carrés de surface de vente prévue par le projet.
Afin de mettre en conformité le droit français avec celui de l’Union européenne (directive 2012/18/UE), l’article R. 423-58-1 du Code de l’urbanisme prévoit désormais que doivent faire l’objet d’une participation du public préalablement à la délivrance d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager, les projets répondant aux conditions cumulatives suivantes :
Ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées depuis le 1er janvier 2025.
Pour mémoire, l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme permet à l’autorité compétente de refuser d’accorder l’autorisation d’urbanisme sollicitée lorsque des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet et qu’elle ne peut préciser selon quelles modalités ils doivent être exécutés.
Le Conseil d’État considère toutefois que l’autorité compétente ne peut invoquer ces dispositions pour refuser un projet de construction d’une infrastructure de téléphonie mobile en raison d’un motif financier lorsque (i) le pétitionnaire s’est engagé à prendre en charge le coût des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité et (ii) que ces travaux peuvent lui être imputés en vertu de l’article L. 332-8 du Code de l’urbanisme. Un tel refus reste néanmoins possible si un motif autre que financier le justifie.