Veille du 10 février 2025
Pour mémoire, la procédure d’adoption ou de révision d’un PLU est divisée en trois grandes étapes : (i) la prescription de l’élaboration, (ii) l’arrêt du projet, et (iii) l’approbation du plan.
Dans l’affaire soumise à l’appréciation du Conseil d’Etat, la requérante soutenait, à l’appui d’un recours en annulation contre la délibération d’approbation du plan révisé, que la convocation des conseillers municipaux au cours de laquelle le projet avait été arrêté était insuffisante et ce, pour deux raisons :
Le Conseil d’État juge toutefois que, dans le cadre d’un recours contre la délibération approuvant le PLU, le moyen tiré de l’irrégularité entachant la délibération arrêtant le projet de plan est inopérant.
Pour la Haute juridiction, cette décision est justifiée :
Cette décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence Saint-Bon-Tarentaise, par laquelle le Conseil d’Etat avait jugé que l’illégalité de la première délibération (prescrivant l’élaboration ou la révision du PLU) ne pouvait pas être utilement invoquée contre une délibération arrêtant le projet du Plan (CE, 5 mai 2017, Saint-Bon-Tarentaise, n°388902, Rec. Leb.).
délibération approuvant ledit plan.
Lorsque la réalisation d’un projet porte atteinte à des espèces protégées, le porteur de projet doit obtenir une dérogation spéciale, laquelle ne peut être accordée que si trois conditions cumulatives, fixées à l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, sont caractérisées :
En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Nancy, se prononçant sur un projet de 60 logements locatifs sociaux et 18 logements en accession sociale, a considéré que celui-ci ne répondait pas à une raison impérative d’intérêt public majeur (« RIIPM ») suffisante justifiant une dérogation, aux motifs que :
Le Conseil d’Etat considère toutefois que cette analyse repose, en l’espèce, sur une qualification erronée des faits dès lors que :
En conséquence, l’affaire est renvoyée à la Cour administrative d’appel de Nancy.
Pour mémoire, lors de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme :
Dans sa décision du 4 février 2025, le Conseil d’Etat devait toutefois répondre à une nouvelle question : une demande de pièces complémentaires portant sur une pièce listée par le Code de l’urbanisme mais également sur une pièce non listée par ce Code interrompt-elle le délai d’instruction ?
La Haute juridiction répond par l’affirmative et juge que la demande de pièces formulée – partiellement illégale – faisait « obstacle en l’espèce à la naissance d’un permis tacite à l’expiration du délai d’instruction et à ce que la décision de refus de permis de construire en litige soit regardée comme procédant illégalement au retrait d’un tel permis tacite ».
En l’espèce, le certificat d’urbanisme négatif délivré par le maire reposait sur deux motifs de refus, dont l’un était fondé sur l’avis défavorable de l’ABF, dont la teneur était reproduite.
La Cour administrative d’appel de Marseille considère que la simple reproduction de l’avis de l’ABF ne saurait caractériser une situation de compétence liée, la décision en litige étant également fondée sur un autre motif.
Toutefois, la Cour rappelle que la délivrance d’un certificat d’urbanisme, qui n’a pas pour effet d’autoriser la réalisation de travaux ou d’une construction, n’est pas soumise à l’avis préalable de l’ABF, le certificat devant seulement mentionner si le projet est soumis à un avis ou accord d’un service de l’Etat.
Elle en déduit que, s’il était loisible au maire de consulter l’ABF eu égard à la localisation du terrain – objet du certificat –, « il ne pouvait se fonder sur le sens de cet avis, et plus généralement, sur l’atteinte au site susceptible de résulter du projet (…), ce projet n’étant, à ce stade, eu égard à l’objet même du certificat d’urbanisme et à la teneur des pièc