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Veille juridique du 28 avril 2025

 

  • CE, 11 avril 2025, Avis, n°498803, JORF n°0092 : L’autorité compétente n’est pas tenue de délivrer une autorisation d’urbanisme assortie de prescriptions

 

Avant de statuer sur un recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté de refus de permis de construire, le Tribunal administratif de Toulon a, en vertu de l’article L. 113-1 du Code de justice administrative, posé la question suivante au Conseil d’Etat :

« Un pétitionnaire qui, en dehors de toutes dispositions législatives et réglementaires prévoyant la possibilité pour l’autorité compétente d’assortir son autorisation d’urbanisme de prescriptions spéciales, se voit opposer un refus de permis de construire ou une opposition à déclaration préalable, peut-il se prévaloir, devant le juge, de ce que, bien que son projet méconnaisse les dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect, cette dernière aurait pu ou dû lui délivrer cette autorisation en l’assortissant de prescriptions » ?

 

Dans cet avis, le Conseil d’Etat rappelle :

  1. l’obligation pour les autorités en charge de l’instruction des autorisations d’urbanisme de n’autoriser que des projets conformes aux dispositions applicables et ;

 

  1. la possibilité, pour le pétitionnaire, d’apporter au projet, pendant la phase d’instruction de la demande, des modifications qui ne changent pas la nature du projet.

 

Il considère toutefois, et c’est là tout l’apport de cet avis, que :

« 4. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. »

 

 

Le Conseil d’Etat en déduit, par suite, que le « pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales ».

 

  • CE, 9 avril 2025, n°492236, Leb.: le Juge ne peut soulever d’office le défaut d’autorisation du syndic à agir en justice

 

Dans cette affaire, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté comme irrecevable la demande d’un syndicat de copropriétaires tendant à annuler un permis de construire délivré à un tiers au motif, soulevé d’office par le Tribunal, que le syndic n’avait pas été autorisé à agir préalablement par l’assemblée générale des copropriétaires.

Le Conseil d’Etat rappelle, tout d’abord, les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et du décret pris pour son application, aux termes desquelles « le syndic est chargé (…) de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice » mais qu’il « ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ».

Toutefois, la Haute juridiction considère que « le moyen tiré du défaut d’autorisation du syndic à agir en justice ne peut (…) être soulevé que par un ou plusieurs copropriétaires ».

Partant, elle juge « qu’en soulevant d’office le moyen tiré de l’absence d’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence (…) au syndic pour agir en justice, le Tribunal administratif a commis une erreur de droit ».

 

 

  • CE, 9 avril 2025, Société IP, n°492224, Leb: Précisions sur les modalités d’appréciation de la compatibilité d’un permis de construire avec une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme (PLU)


Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont pour objet « de préciser, sur des espaces et des enjeux donnés, les principes d’aménagement voulus par les auteurs du plan local d’urbanisme (PLU, PLUi) » (CEREMA, Fiche outils « Les OAP », Juin 2022).

Dans sa décision, le Conseil d’Etat rappelle qu’« une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs » (Cf not. CE, 30 décembre 2021, Commune de Lavérune et autre, n°446763 et 446766).

Précisant les modalités de ce contrôle, la Haute Juridiction affirme que :

« 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’en jugeant que le permis d’aménager délivré à la société IP était incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur des Grimpériaux, au seul motif que la commune n’avait pas entrepris l’acquisition des neuf dixièmes du parc du château de La Barre, et en en déduisant l’illégalité de ce permis, sans rechercher si les effets du projet devaient être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation mentionnés à l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme, désormais repris à l’article L. 151-6, relatifs à l’aménagement, l’habitat, aux transports ou aux déplacements, consistant en l’espèce en la préservation en espace naturel de l’essentiel du parc du château de La Barre en contrepartie de l’urbanisation d’une petite partie de celui-ci, la cour a commis une erreur de droit. »

 

  • CE, 17 avril 2025, Commune de Mons, n°489542, Leb. : Une convention de mise à disposition du service instructeur du droit des sols d’un EPCI au profit d’une de ses communes membres, qui prévoit le remboursement des frais de fonctionnement du service, ne peut légalement contenir de clause de renonciation de la commune à exercer toute action en responsabilité à l’égard de cet établissement

 

Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat rappelle que l’article L. 2131-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prohibe les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent à exercer une action en responsabilité contre toute personne physique ou morale qu’elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.

En l’espèce, la Haute juridiction constate que la convention litigieuse entre la commune de Mons et Toulouse Métropole permettant la mise à disposition du service instructeur prévoit un remboursement des frais afférents au fonctionnement de ce dernier.

Elle en déduit qu’une telle convention ne peut légalement contenir une clause par laquelle la commune renonce à engager une action en responsabilité à l’encontre de Toulouse Métropole.

 

  • Cass, 3 avril 2025, n°23-15.213: le Juge judiciaire, saisi d’une demande de démolition d’une construction édifiée en vertu d’un permis de construire qui n’a pas été annulé, doit vérifier la conformité de la construction aux prescriptions dudit permis

 

En application de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un Juge judiciaire à la démolir en raison de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique, que si ce permis a été préalablement annulé par la Juridiction administrative.

En l’absence d’une telle annulation, il appartient néanmoins au Juge judiciaire, saisi d’une demande de démolition, de vérifier si la construction litigieuse respecte les prescriptions du permis.

C’est ce que réaffirme la Cour de cassation en ces termes :

« 5. Il est jugé qu’il appartient au juge judiciaire, auquel il est demandé de prononcer la démolition d’une construction édifiée en vertu d’un permis de construire qui n’a pas été annulé, de rechercher, lorsque l’action est fondée sur la violation des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique, si la construction est conforme aux prescriptions du permis (3e Civ., 20 juillet 1994, pourvoi n° 92-21.801, publié ; 1re Civ., 14 avril 2016, pourvoi n° 15-13.194, publié). »