L’usage, avant cassation, de la faculté prévue par l’article R. 600-4 du Code de l’urbanisme qui permet au juge administratif, dans le cadre de l’instance et avant la clôture de l’instruction, de fixer une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties, après cassation et renvoi, à l’appui de leurs conclusions devant le juge du fond
(CE, 24 avril 2019, n° 417175)